1086R33. Tout employeur admissible doit produire un état attestant du montant du salaire qui constitue un revenu admissible, relativement à un emploi qu’un chercheur étranger occupe auprès de lui, qu’il verse pour une année d’imposition à ce chercheur étranger et remettre à ce dernier, en mains propres, une copie de cet état, ou la lui expédier à sa dernière adresse connue, au plus tard le dernier jour de février de chaque année à l’égard de l’année civile précédente.
Dans le présent article, les expressions «chercheur étranger», «employeur admissible» et «revenu admissible» ont le sens que leur donne l’article 737.19 de la Loi.
a. 1086R8.12; D. 1666-90, a. 23; D. 1633-96, a. 44; D. 1463-2001, a. 143; D. 1249-2005, a. 46; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 69.